Édition du vendredi 25 avril 2008
Une régie peut-elle être exonérée de la redevance d'occupation du domaine public?
Les régies exploitant des services d'intérêt économique général, telles que les régies d'eau potable et d'assainissement, peuvent-elles être dispensées de verser une redevance lorsqu'elles occupent le domaine public en raison de leurs activités?
En réponse à cette récente question écrite (1), le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales précise que l'article L. 2221-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les régies des communes ou syndicats de communes sont dotées soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière.
Dans le cas où la régie n'est pas dotée de la personnalité morale, il n'y a pas lieu à redevance, puisque c'est la commune elle-même, à travers son service en régie, qui occupe le domaine dont elle est propriétaire. En revanche, si les réseaux occupent le domaine public de l'État, celui-ci sera fondé à demander le paiement d'une redevance.
Si au contraire la régie est dotée de la personnalité morale, elle est distincte de la commune propriétaire. Elle devra donc verser une redevance à la commune. Cette redevance est prévue par l'article L. 2224-11-2 du CGCT. Toutefois, cet article nécessite pour pouvoir être appliqué la publication d'un décret en Conseil d'État actuellement en cours d'élaboration. Dans l'attente de la parution de ce décret, la redevance se fonde sur l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui prescrit le paiement d'une redevance pour toute occupation du domaine public.
Le dernier alinéa de l'article L. 2125-1, qui prévoit que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire, ne concerne pas les services publics industriels et commerciaux.
Cependant, la commune devra, comme le précise l'article L. 2125-3 du CG3P, tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation pour fixer le montant de la redevance. Cette disposition donne à la commune une importante marge d'appréciation.
(1) Question écrite n° 03241, réponse publiée dans le JO Sénat du 17/04/2008. Pour accéder à la question et sa réponse, voir lien ci-dessous.pt>c=http://www.clsidus
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